Vous avez rencontré l’âme sœur ; il/elle est très cultivé(e), calme, gentil(le) et très intentionné(e).
Votre nouveau compagnon est très solitaire sinon secret mais paradoxalement, il se livre à vous facilement et vous raconte sa vie passée. Curieusement il semble très nostalgique de son passé mais ne parle pas de sa personne au présent.
Certains détails vous font penser que votre compagnon n’est peut-être pas la personne qu’il prétend être. En effet, depuis que vous le connaissez, il semble vouloir protéger sa véritable identité ; il demande qu’on l’appel par un autre prénom que le sien. Il ne vous a jamais montré sa carte d’identité ; en fait, vous n’avez jamais vu de papier, lettre, courrier ou document quelconque le concernant directement ou confirmant son identité exacte sinon son adresse.
Plus sérieusement, vous vous apprêtez à vivre à deux et vous vous marierez très bientôt avec l’homme ou la femme de votre vie.
Le mariage est un évènement important pour deux personnes qui s’apprêtent à fonder une famille.
Cette union liée à l’avenir de l’un et de l’autre et à celui des enfants qui viendraient à naître, ne devrait pas vous inquiéter outre mesure, mais le passé de votre futur conjoint laisse planer quelques troubles et inquiétudes dans votre esprit ou celui de vos proches.
« L’amour est aveugle » et certaines personnes, pour des raisons qui les concernes directement, parlent beaucoup de leur passé, d’autres se taisent et d’autres mentent tout simplement. Sont-elles de bonnes moralité ; ont-elles intérêt à cacher leur passé ?
Si aucun doute n’effleure la certitude des futurs conjoins leur entourage peut quelques fois émettre certains doutes.
Pour cela, nous procédons à des recherches discrètes sur le passé de l’intéressé. Nous rédigeons un rapport confidentiel, circonstancié sachant que :
La mention « confidentiel » sur un rapport marque la volonté de son auteur d’exclure la diffusion (Cassation civile 2 – arrêt du 12 novembre 1997 – pourvoi n° 94-20322).
Qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les renseignements recueillis et les photographies annexées ne font l’objet d’aucune diffusion sinon qu’ils peuvent être produits en justice pour établir la matérialité d’infractions reprochées, que la communication limitée ou restreinte ne peut être faite qu’à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice (avocats, magistrats) ne constitue pas, non plus, une faute pour atteinte à la vie privée.
Que le client porte seul la responsabilité de la divulgation des informations contenues dans notre rapport (jurisprudence constante de la Cour de Cassation des 16.7 et 13.2.1958 notamment).