Vous ou bien l’un de vos proches êtes poursuivi en justice pour des faits dont vous êtes totalement étranger. Les conclusions d’une enquête policière vous attribut à tort des délits de toute sorte ; la justice quant à elle reste indifférente à votre sort ; vous avez beau clamer haut et fort votre innocence, tous les éléments d’enquête sont contre vous.
Nos SolutionsCe qu'il faut savoir
Comme son nom l’indique, une contre-enquête est une enquête ayant pour but d’attaquer ou de vérifier les résultats d’une enquête précédente.
Qu’il s’agisse des circonstances d’un accident de la route, d’un incendie, d’un vol, d’un cambriolage, d’un meurtre ou tout autre délit dont vous seriez l’auteur présumé, les détectives tout comme les avocats, sont amenés à prendre connaissance des pièces de votre dossier. Nous intervenons donc en votre nom en prenant connaissance de l’ensemble du dossier pénal.
Notre travail consiste à l’analyse des faits relatifs aux conditions et circonstances le plus souvent contradictoires aux faits relatés. Il peut s’agir aussi d’un recoupement de sources, un rassemblement de faits, de preuves ou d’entretiens de nouveaux témoins après les avoir observés, rassemblés, triés, critiqués et coordonnés dans le but essentiel de trouver entre eux des corrélations, confondre des individus entre eux, ou lorsqu’un rapport de police est incorrect sur certains points, il est apporté des éléments nouveaux et/ou contradictoires à l’enquête de police précédemment menée.
Pour cela, nous procédons à des investigations sur toutes les personnes qui pourraient être concernées dans votre dossier et susceptibles d’être citées comme témoin à votre procès. Nous enquêtons sur leur emploi du temps et tâchons de confirmer ou infirmer certains faits mentionnés à votre charge.
Qu’il s’agisse des circonstances d’un accident de la route, d’un incendie, d’un vol, d’un cambriolage, d’un meurtre ou tout autre délit dont vous seriez l’auteur présumé, les détectives tout comme les avocats, sont amenés à prendre connaissance des pièces de votre dossier. Nous intervenons donc en votre nom en prenant connaissance de l’ensemble du dossier pénal.
Notre travail consiste à l’analyse des faits relatifs aux conditions et circonstances le plus souvent contradictoires aux faits relatés. Il peut s’agir aussi d’un recoupement de sources, un rassemblement de faits, de preuves ou d’entretiens de nouveaux témoins après les avoir observés, rassemblés, triés, critiqués et coordonnés dans le but essentiel de trouver entre eux des corrélations, confondre des individus entre eux, ou lorsqu’un rapport de police est incorrect sur certains points, il est apporté des éléments nouveaux et/ou contradictoires à l’enquête de police précédemment menée.
Pour cela, nous procédons à des investigations sur toutes les personnes qui pourraient être concernées dans votre dossier et susceptibles d’être citées comme témoin à votre procès. Nous enquêtons sur leur emploi du temps et tâchons de confirmer ou infirmer certains faits mentionnés à votre charge.
Nous rédigeons un rapport confidentiel, circonstancié sachant que :
La mention « confidentiel » sur un rapport marque la volonté de son auteur d’exclure la diffusion (Cassation civile 2 – arrêt du 12 novembre 1997 – pourvoi n° 94-20322).
Qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les renseignements recueillis et les photographies annexées ne font l’objet d’aucune diffusion sinon qu’ils peuvent être produits en justice pour établir la matérialité d’infractions reprochées, que la communication limitée ou restreinte ne peut être faite qu’à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice (avocats, magistrats) ne constitue pas, non plus, une faute pour atteinte à la vie privée.
Que le client porte seul la responsabilité de la divulgation des informations contenues dans notre rapport (jurisprudence constante de la Cour de Cassation des 16.7 et 13.2.1958 notamment).
La mention « confidentiel » sur un rapport marque la volonté de son auteur d’exclure la diffusion (Cassation civile 2 – arrêt du 12 novembre 1997 – pourvoi n° 94-20322).
Qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsque les renseignements recueillis et les photographies annexées ne font l’objet d’aucune diffusion sinon qu’ils peuvent être produits en justice pour établir la matérialité d’infractions reprochées, que la communication limitée ou restreinte ne peut être faite qu’à des personnes tenues au secret professionnel pour être produite en justice (avocats, magistrats) ne constitue pas, non plus, une faute pour atteinte à la vie privée.
Que le client porte seul la responsabilité de la divulgation des informations contenues dans notre rapport (jurisprudence constante de la Cour de Cassation des 16.7 et 13.2.1958 notamment).