Vous soupçonnez certains de vos employés ou chauffeurs de livraisons de détourner intempestivement divers lots de vos marchandises.
Il y a plusieurs mois, votre entreprise a été victime d’un cambriolage par une bande organisée ; plusieurs cartons ou palettes des articles que vous commercialisés ont été volés. Vous en arrivé à soupçonnez certains de vos collaborateurs d’avoir organisé ce vol.
Les policiers et gendarmes locaux chargés de mener l’enquête pensent plutôt que les auteurs de ce vol sont issus de réseaux mafieux extrêmement organisés ; qu’ils ont organisé un réseau structuré de revente de vos produits sur des marchés parallèles européens ; qu’une partie de ce stock de marchandises volées devrait certainement refaire surface un jour par des recéleurs chargés d’alimenter ce commerce.
Justement, vous venez d’apprendre que des individus proposent à des professionnels peu scrupuleux de votre secteur ou à des particuliers des lots de vos articles ; ceux-ci proviennent-ils de ces vols ?
Le comble…Vous n’avez pas confiance en votre prestataire de service chargé de la sécurité de vos locaux, notamment de vos entrepôts. Plusieurs lots de vos produits vente ont été détournés. Les agents de sécurité de votre prestataire sont-ils à l’origine de ces vols ?
L’article 321-1 du code pénal incrimine donc toutes les modalités de détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, mais aussi le profit que le receleur peut tirer de ces infractions.
L’élément moral du recel est tout aussi important que le vol car le délit est commis seulement si la personne a connaissance de l’origine frauduleuse de la chose qu’il dissimule, détient, transmet ou utilise.
Pour prouver cela, nos investigations doivent nous permettre d’établir, que compte tenu des circonstances, le receleur n’a aucun doute ou ne peut avoir aucun doute sur l’origine de la chose qu’il détient ou qu’il utilise. Le code pénal n’impose ni une connaissance de la nature et de la qualification de l’infraction d’origine, ni une connaissance de l’identité de son auteur.
En pratique, pour forger leur conviction, nos détectives chargés de ces enquêtes examinent les faits à la recherche d’indices qui seront présentés ultérieurement sous forme de rapport d’enquête à des magistrats, à des juges ; à nous détectives de démontrer que les choses ont été volées, qu’elles étaient dissimulées, qu’elles ont été achetées à un faible prix, que la personne ne peut pas présenter de facture etc…
Face aux indices retenus, les voleurs et receleurs une foi retrouvés, identifiés, arrêtés puis incarcérés auront du mal à prouver à leur procès leur bonne foi, c’est à dire qu’il ignorait l’origine des choses qu’ils ont dérobées ou détournés.
Mais lorsqu’une personne vole à une autre personne, c’est alors un délit qui peut mener droit vers l’incarcération, un procès, les débuts d’une mise en examen et souvent l’annonce d’un verdict, d’une condamnation, d’un l’appel et tout le chapelet d’ennuis causés…
Qu’il s’agisse de vols en entreprise ou bien chez des particuliers, que les biens des uns soient revendus à d’autres, voleur ou receleur, la condamnation de l’un sera la même pour l’autre.
Selon l’art. 321-1 du code pénal, le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.